JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 9

Article 9

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- les nécessités du service.

Elle est également retirée lorsque l'agent, à l'occasion des sessions de formation obligatoires :

- n'a pas satisfait aux exigences attendues aux épreuves d'évaluation ;
- ou ne s'est pas présenté, ou s'est désisté de cette formation, sauf situation exceptionnelle décrite à l'article 8 du présent arrêté.


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Version 1

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;

- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;

- les nécessités du service.

Elle est également retirée lorsque l'agent, à l'occasion des sessions de formation obligatoires :

- n'a pas satisfait aux exigences attendues aux épreuves d'évaluation ;

- ou ne s'est pas présenté, ou s'est désisté de cette formation, sauf situation exceptionnelle décrite à l'article 8 du présent arrêté.