Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Considérant la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de retirer au mois de février 2016 les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate, en particulier au motif que le risque pour le consommateur ne pouvait pas être finalisé ;
Considérant que la France a demandé, le 29 mars 2016, à la Commission européenne d'interdire, sur l'ensemble du territoire européen, la mise sur le marché de cerises provenant de pays tiers ou d'Etats membres où l'utilisation du diméthoate est autorisée ;
Considérant que, suite à cette demande, la Commission européenne a saisi en urgence l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) dans le cadre de la procédure prévue à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
Considérant que l'AESA a conclu, le 11 avril 2016, que les données disponibles au niveau européen sur l'utilisation du diméthoate ne sont pas suffisantes pour exclure clairement un risque pour la santé des consommateurs et que les limites maximales de résidus (LMR) actuelles fixées pour les cerises ne sont probablement pas suffisantes pour assurer la protection des consommateurs ;
Considérant l'absence de mesures prises par la Commission européenne conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
Considérant le problème récurrent de dépassement des LMR autorisées dans l'Union européenne dans les cerises, en lien avec l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du diméthoate ;
Considérant que le dernier rapport de l'AESA sur la surveillance des résidus de pesticides dans l'alimentation en Europe montre que le diméthoate est la première substance en termes de nombre de dépassements de LMR ;
Considérant qu'au regard des températures hivernales, les fleurs sont déjà formées sur un très grand nombre d'arbres de la zone du Sud de l'Europe et que la pratique agricole courante consiste à intervenir en lutte contre les mouches au moment de la formation des premiers fruits, juste après la formation des fleurs, et donc au cours du mois d'avril ;
Considérant que les importations de cerises en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sont régulièrement observées à partir de la fin du mois d'avril ;
Considérant que les règles européennes relatives à la production biologique de cerises ne permettent pas l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate,
Arrêtent :