JORF n°0095 du 22 avril 2016

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2016-492 du 21 avril 2016

Monsieur le Président de la République,
Le 3° de l'article 115 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives tendant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.
Le code des postes et des communications électroniques prévoient deux types de servitudes au bénéfice des départements ministériels pour protéger leurs centres radioélectriques : les servitudes contre les obstacles et les servitudes contre les perturbations électromagnétiques. Le code prévoit également l'instauration de servitudes au bénéfice des opérateurs de communications électroniques, mais ces dispositions n'ont jamais été mises en œuvre en l'absence des textes réglementaires d'application.
Le dispositif actuel, alourdi par des consultations préalables sans réelle utilité et différant des dispositions similaires du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code de l'expropriation publique, doit être simplifié et harmonisé.
A cette fin, la présente ordonnance modifie les sections 2 à 4 du chapitre III du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Les articles 1er et 2 modifient en les simplifiant les dispositions de ce code relatives aux servitudes contre les obstacles et aux servitudes contre les perturbations électromagnétiques.
Ces deux types de servitudes suivent désormais un régime commun fixé par la section 2 du chapitre III du livre II du code des postes et des communications électroniques.
L'article 1er modifie la section 2 et prévoit notamment :

- l'établissement des servitudes par décision de l'autorité administrative compétente et non plus par décret, sauf dans le cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique ;
- la suppression du classement des centres radioélectriques en catégories ainsi que des servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques ;
- le renvoi au régime de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relatives aux dommages causés à la propriété privée pour l'exécution de travaux publics lorsque, dans le cadre de l'instruction préalable à l'établissement d'une servitude, le propriétaire ou l'occupant refuse de laisser des agents de l'administration procéder à des mesures de compatibilité électromagnétique sur leur propriété.

L'article 2 met en cohérence la section 3 avec les modifications de l'article 1er :

- en abrogeant les dispositions relatives à l'institution de servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques, à la suite de leur intégration à la section 2 ;
- en reprenant les termes utilisés à la section 2 s'agissant des dispositions spécifiques à la protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

L'article 3 aménage les dispositions de la section 4 du chapitre III du livre II du même code relatives aux constatations des infractions aux règles concernant les servitudes précitées.
L'article 4 prévoit :

- une entrée en vigueur de l'ordonnance à une date fixée par décret et au plus tard six mois suivant sa publication ;
- le maintien des dispositions applicables antérieurement pour les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.