La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et R. 2151-13 à 2151-18 ;
Vu la décision du 8 septembre 2015 modifiant la décision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 2015 par le Centre national de la recherche scientifique (UMR 7216) aux fins d'obtenir une autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu les rapports d'expertise en date du 11 décembre 2015 et 4 janvier 2016 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 11 février 2016 ;
Considérant que les modèles de consentement et les attestations des organismes fournisseurs des lignées de cellules souches embryonnaires humaines permettent de s'assurer que les cellules ont été obtenues dans le respect des principes éthiques et des conditions de sécurité ;
Considérant que la lignée H1 (WA-01) est inscrite au registre du National Institute of Health (NIH), agence gouvernementale des Etats-Unis qui supervise la recherche biomédicale ; que conformément aux procédures imposées par le registre, l'inscription au registre de cette lignée n'a été faite qu'après vérification du respect des principes fondamentaux et en particulier du consentement libre et éclairé du couple donneur de l'embryon à partir duquel a été dérivée la lignée objet de la demande ;
Considérant que les conditions de transport et les modalités de conservation de ces cellules pendant le transport permettent de garantir que la qualité et la traçabilité de ces dernières sont assurées ;
Considérant que la lignée sera conservée dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique,
Décide :