JORF n°0076 du 30 mars 2024

Arrêté du 20 mars 2024

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment sa section 2 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007 ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) n° 2016/1139 et (UE) n° 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) n° 640/2010 ;

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté modifié du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,

Arrête :

Article 1

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Champ d'application de l'arrêté

Résumé L'arrêté concerne les poissons pêchés et débarqués en France, suivant des règles spécifiques et des horaires précis.

Champ d'application.
I. - Sans préjudice des règles internationales en vigueur, le présent arrêté s'applique aux captures débarquées sur le territoire français et soumises aux plans pluriannuels ou conditions particulières en application des règlements européens susvisés et pêchées dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, ou pêchées par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union, conformément l'article 1er paragraphe 2 du règlement UE 1380/2013. Sous réserve des dispositions des différents plans pluriannuels, le présent arrêté peut s'appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par ces plans pluriannuels.
II. - Sauf précisions contraires, les horaires mentionnés dans le présent arrêté correspondent au temps universel (UTC).

Article 2

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Contrôles de débarquement de cabillaud en mer du Nord et Manche orientale

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer leur cabillaud dans des ports précis et prévenir à l'avance s'ils utilisent des systèmes de transmission de données.

Cabillaud.
I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.

Article 3

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Débarquements de merlu en mer du Nord et zones adjacentes

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer leur merlu dans des ports spécifiques et prévenir les autorités dès qu'ils pêchent plus de deux tonnes.

Merlu.
I. - Les débarquements et transbordements de merlu (Merluccius merluccius) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de merlu donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 4

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Débarquement d'espèces d'eau profonde

Résumé Les gros poissons d'eau profonde pêchés dans certaines zones doivent être débarqués dans des ports spécifiques avec des notifications.

Espèces d'eau profonde.
I. - Les débarquements d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à cent kilogrammes pêchées en mer du Nord, dans les eaux occidentales septentrionales et australes, en division CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/2336 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements d'espèces d'eau profonde donnent lieu à une notification préalable pour les quantités supérieures au seuil prévu par l'article 4 paragraphe I du présent arrêté, et dans les conditions prévues par cet arrêté.
III. - Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) 1224/2009, le capitaine d'un navire non assujetti à la transmission électronique des données de capture ou son représentant, transmet la même notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Article 5

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Réglementation des débarquements de petits pélagiques

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer plus de dix tonnes de poissons comme le hareng et le maquereau uniquement dans certains ports.

Petits pélagiques.
I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ;
- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.

Article 6

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Débarquements de sole: modalités et restrictions

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer la sole dans des ports spécifiques, avec des règles supplémentaires.}

Sole.
I. - Les débarquements de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche en quantité supérieure à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne en quantité supérieure à cinquante kilogrammes, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de sole donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1, e du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- « Sole de Manche », la sole pêchée dans la division CIEM VII d et VII e conformément à l'article 1er, 1, 31 et 32 du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b conformément à l'article 1er, 1, 35 du règlement (UE) n° 2019/472.

Article 7

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Notification préalable des captures pour les espèces soumises à plan pluriannuel

Résumé Les bateaux doivent prévenir quand ils capturent des espèces surveillées, au moins quatre heures avant d'arriver au port.

Dispositions générales relatives aux espèces soumises à plan pluriannuel.
Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté et pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, une notification préalable dès le premier kilogramme est obligatoire au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les espèces soumises à plan pluriannuel, considérées ensemble ou séparément.

Article 8

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Dispositions générales relatives aux espèces réglementées par la CICTA et la CGPM

Résumé Cet article interdit de débarquer certaines espèces de poissons et de corail dans des ports non autorisés, et demande aux navires de pêche de prévenir avant d'arriver au port.

Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge).
I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits.
II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse [email protected] :

a) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée ;
b) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée pour les navires débarquant du corail rouge ;
c) Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes :
i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ;
ii. Le nom du port de destination ;
iii. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ;
iv. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ;
v. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ;
vi. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.

III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.
IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

Article 9

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Règlementation des débarquements et transbordements de thon rouge

Résumé Le thon rouge ne peut être débarqué ou transbordé que dans des ports spéciaux et avec des autorisations.

Thon rouge.
I. - Les débarquements et transbordements de thon rouge (Thunnus thynnus) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux à proximité du littoral listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les transbordements de thon rouge donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.

a) Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe K ;
b) Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen ;
c) L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :

- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants ;

d) Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

III. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de thon rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté.
IV. - Pour les navires de pêche assujettis à la transmission électronique des données de captures et outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application du droit de l'Union européenne ou du présent arrêté, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable est conforme aux exigences de l'annexe I du présent arrêté.

Article 10

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Réglementation des débarquements d'espadon de Méditerranée et de corail rouge

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer l'espadon et le corail rouge dans des ports spécifiés et avertir les autorités dès qu'ils en ont attrapé un peu.

Espadon de Méditerranée et corail rouge.
I. - Les débarquements et transbordements d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité d'espadon de Méditerranée donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté.
II. - Les débarquements et transbordements de corail rouge (Corallium rubrum) pêché dans les sous-régions géographiques 1 à 27 de mer Méditerranée conformément à l'article 1er de la recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
III. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de corail rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée.

Article 11

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Notification préalable des débarquements de pêche

Résumé Cet article explique ce que les pêcheurs doivent dire avant de débarquer leurs prises et comment changer cette déclaration si besoin, surtout pour le thon rouge et l'espadon.

Notifications préalables initiales et modificatives.
I. - La notification préalable comprend :

- le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
- les noms et prénom du capitaine ou de son représentant notifiant le débarquement ;
- le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;
- les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées ;
- la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
- la date et l'heure prévue de débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche dénommées par le code alpha 3 de la FAO, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;
- les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées.

II. - Conformément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port, sauf pour les débarquements de thon rouge et espadon de Méditerranée auxquels des restrictions spécifiques sont applicables conformément à l'article 8, paragraphe III du présent arrêté.
III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les espèces et quantités pêchées. Toute modification du port ou de l'horaire de débarquement réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.

Article 12

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Heure de débarquement des navires

Résumé Les navires doivent débarquer à l'heure prévue, mais des contrôles peuvent changer cette heure.

Heure de débarquement.
I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.
II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut :

- ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;
- autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.

Article 13

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Sanctions administratives en cas de manquement

Résumé Si on ne respecte pas cet arrêté, on peut avoir une sanction administrative en plus des sanctions pénales.

Sanctions administratives.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 14

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Aborgation d'articles antérieurs

Résumé Cet article supprime plusieurs parties d'un ancien arrêté, car elles ne sont plus utiles ou adaptées.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 2023 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. null, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. null, Art. 10, Art. 11, Art. null, Art. 12, Art. 14, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 15

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Exécution de l'arrêté par les autorités compétentes

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2024.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren