JORF n°0076 du 30 mars 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des débarquements de petits pélagiques

Résumé Si tu pèses plus de 10 tonnes de ces poissons, tu dois les débarquer dans des ports spécifiques.

Petits pélagiques.
I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ;
- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.


Historique des versions

Version 1

Petits pélagiques.

I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ;

- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.