JORF n°0076 du 30 mars 2024

Arrêté du 15 mars 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 13 février 2024 (NOR : TSST2403824V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un accord régional sur les salaires dans le bâtiment

Résumé Tous les employeurs et salariés du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes doivent respecter l'accord sur les salaires, sauf pour les termes 'au niveau national'.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.

Article 2

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Extension obligatoire des stipulations de l'accord régional relatif aux salaires

Résumé Les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes doivent suivre les règles de l'accord régional sur les salaires, sauf les mentions « au niveau national ».

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.

Article 3

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Obligation des stipulations de l'accord régional sur les salaires

Résumé Les règles de l'accord de 2023 sur les salaires s'appliquent en Auvergne-Rhône-Alpes, sauf celles qui ne respectent pas la loi de 2008.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.

Article 4

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Entrée en vigueur des effets et sanctions des accords

Résumé Les effets et les sanctions des accords commencent dès la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/6, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.