JORF n°0076 du 30 mars 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de notification préalable pour les navires de pêche

Résumé Les pêcheurs doivent informer à l'avance de leurs captures et de leurs destinations, et peuvent mettre à jour les quantités pêchées, sauf pour certaines espèces comme le thon rouge.

Notifications préalables initiales et modificatives.
I. - La notification préalable comprend :

- le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
- les noms et prénom du capitaine ou de son représentant notifiant le débarquement ;
- le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;
- les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées ;
- la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
- la date et l'heure prévue de débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche dénommées par le code alpha 3 de la FAO, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;
- les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées.

II. - Conformément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port, sauf pour les débarquements de thon rouge et espadon de Méditerranée auxquels des restrictions spécifiques sont applicables conformément à l'article 8, paragraphe III du présent arrêté.
III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les espèces et quantités pêchées. Toute modification du port ou de l'horaire de débarquement réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.


Historique des versions

Version 1

Notifications préalables initiales et modificatives.

I. - La notification préalable comprend :

- le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;

- les noms et prénom du capitaine ou de son représentant notifiant le débarquement ;

- le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;

- les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées ;

- la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;

- la date et l'heure prévue de débarquement ;

- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche dénommées par le code alpha 3 de la FAO, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;

- les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;

- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées.

II. - Conformément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port, sauf pour les débarquements de thon rouge et espadon de Méditerranée auxquels des restrictions spécifiques sont applicables conformément à l'article 8, paragraphe III du présent arrêté.

III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les espèces et quantités pêchées. Toute modification du port ou de l'horaire de débarquement réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.