Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réglementation sur le débarquement des espèces protégées
Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge).
I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits.
II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse [email protected] :
a) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée ;
b) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée pour les navires débarquant du corail rouge ;
c) Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes :
i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ;
ii. Le nom du port de destination ;
iii. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ;
iv. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ;
v. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ;
vi. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.
III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.
IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
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