La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers du 13 octobre 2005 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers du 13 octobre 2005 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2019 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2020 portant extension de l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion volontaire des champs conventionnels de la conventions collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers et de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs ;
Vu l'accord du 10 janvier 2024 portant sur les salaires minimums conventionnels, conclu dans le cadre de la branche de la filière ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 février 2024 (NOR : TSST2403273V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :