Article 12
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Les régisseurs sont nommés par arrêté ministériel, pris après avis conforme du comptable public assignataire et publié au Journal officiel de la République française.
Les sous-régisseurs sont nommés à leur emploi par décision du chef du service ou de l'établissement auprès duquel est instituée la régie, après accord du régisseur.
Les mandataires sont désignés par les régisseurs après accord du chef du service ou de l'établissement auprès duquel est instituée la régie.
La nomination des régisseurs, des sous-régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de l'arrêté de nomination, de la décision et/ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.
Article 13
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Les fonctions de régisseur ou de sous-régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.
Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté d'institution de la régie.
Article 14
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Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.
Article 15
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Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
Article 16
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Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, les régisseurs sont tenus de constituer un cautionnement avant d'être installés dans leurs fonctions.
Les régisseurs perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.
Article 17
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Les régies instituées en application du présent arrêté sont rattachées à un ordonnateur du ministère de la défense et des anciens combattants mentionné dans l'acte institutif de la régie.
Sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté institutif, seul cet ordonnateur est habilité à émettre auprès de son comptable assignataire les demandes de recomplètement et titres de recettes correspondants aux opérations effectuées par ces régies.
Article 18
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux régies et sous-régies instituées antérieurement par arrêté du ministre chargé de la défense.
Article 20
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Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants et le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.