JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 15

Article 15

Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.


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Version 1

Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.