Arrêté du 20 avril 2012

Article 15

Abrogé7 septembre 2020

Créé le 27 avril 2012

Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 25 août 2020art. 14

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au dimanche 6 septembre 2020

Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.