JORF n°0099 du 26 avril 2012

Arrêté du 13 avril 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 731-56, D. 731-79, D. 731-93, D. 731-94 et D. 731-97 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 février 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mars 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2012 à :
3 050 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2 581 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 642 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
1 173 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
704 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 2

Conformément à l'article D. 731-79 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'abattement appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, est fixé à 8 190 € pour l'année 2012.

Article 3

Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 et de celle prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à 1 819 € pour l'année 2012.

Article 4

Conformément au troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixé à 44 € pour l'année 2012.

Article 6

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2012.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail

et de la protection sociale,

E. Tison

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey