JORF n°0099 du 26 avril 2012

Arrêté du 13 avril 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 762-14, D. 762-20, D. 762-40, D. 762-41, D. 762-42, D. 762-68 et D. 762-69 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 février 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mars 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée pour l'année 2012 suivant les modalités fixées ci-après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 280,91 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 68,86 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 657,99 € majorés de 54,17 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 992,28 € majorés de 25,62 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 23 410,65 € majorés de 0,38 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

Conformément à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 du même code dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée pour l'année 2012 suivant les modalités fixées ci après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 252,81 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 61,97 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 492,20 € majorés de 48,75 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 393,05 € majorés de 23,06 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 069,57 € majorés de 0,34 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 4

Conformément à l'article D. 762-43 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 2012 :

|Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)|237,17 €| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:| | Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation |158,11 €| | Aide familial âgé de moins de dix-huit ans |79,06 € | | Chef d'exploitation à titre secondaire |31,51 € | | Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins |21,01 € | | Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans |10,50 € |

Article 5

Conformément à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit pour l'année 2012 :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 36,01 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 67,85 € entre 20,01 et 28 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 159,76 € ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 159,76 € majorés de 3,34 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 293,56 €.

Article 6

Conformément à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 du même code au titre du chef d'exploitation est égale pour l'année 2012 à 2,25 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 12,50 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 1 045,21 €.

Article 8

Conformément à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2012 à :
1 838,80 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 555,91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
990,12 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
707,23 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
424,34 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 10

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2012.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières

sociales et logistiques,

C. Ligeard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

L. Bouvier

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey