JORF n°0099 du 26 avril 2012

Arrêté du 18 avril 2012

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6353-4 et LO 6253-5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 (1°) et R. 211-1 ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas ;

Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;

Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 19 août 2011 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 10 janvier 2012,

Arrêtent :

Article 1

  1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger, non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :

a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;

-il contient au moins deux feuillets vierges ;

-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.

  1. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.

  2. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas).

  3. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.

  4. Le visa dont la vignette :

-porte la mention valable pour France sauf CTOM est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ;

-porte la mention DFA (départements français d'Amérique) est valable pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

-porte la mention d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

  1. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

Article 2

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque collectivité territoriale définie à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.

Article 3

Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le préfet à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe prévue à l'alinéa précédent.

Article 4

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

Article 5

  1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
  2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

Article 6

  1. A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée suivantes :
    a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
    b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
    c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
    d) Son retour vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers, est considéré comme garanti.
  2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
    a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et
    b) Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.
    L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port, situé sur le territoire défini à l'article 1er, où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.
  3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :
    ― présente une photographie d'identité, conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
    ― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ;
    ― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article L. 611-6 du CESEDA ;
    ― acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.
  4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées, pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.
  5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 14 décembre 2009

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. Annexe

Article 8

Le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, le directeur central de la police aux frontières, le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2012.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard