JORF n°0099 du 26 avril 2012

Arrêté du 24 avril 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

Vu l'arrêté du 11 mai 2007 relatif à l'organisation, aux attributions et aux moyens du service du haut fonctionnaire de défense sanitaire auprès des ministres chargés des affaires sociales,

Arrête :

Article 1

La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle comprend :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant ;
4° Deux représentants de la Société française de médecine d'urgence (SFMU), proposés par son conseil d'administration ;
5° Deux représentants de l'association SAMU-Urgences de France, proposés par son conseil d'administration ;
6° Quatre représentants des centres d'enseignement des soins d'urgence, proposés par le conseil d'administration de l'Association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence (ANCESU) ;
7° Deux personnes ayant une expérience dans le domaine de la gestion de situations sanitaires exceptionnelles dont un représentant d'un établissement de santé de référence ;
8° Deux personnalités qualifiées dont au moins une qualifiée en sciences de l'éducation.
L'ensemble de ces membres ont voix délibérative.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés pour une durée égale à celle de la commission.
Un suppléant est nommé en même temps que les membres titulaires énumérés aux 4°, 5° et 6° dans les mêmes conditions.

Article 2

Les centres d'enseignement des soins d'urgence qui sollicitent leur agrément pour la première fois ou le renouvellement de celui-ci doivent déposer, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent, un dossier d'agrément conforme à l'annexe I du présent arrêté.

Un centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans.

Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de prononcer un agrément provisoire pour une durée maximale de deux ans dans le cas où toutes les conditions requises par la réglementation ne sont pas réunies au jour de la demande mais susceptibles de l'être dans un délai déterminé. Un complément de dossier portant sur les éléments ayant justifié le caractère provisoire de l'agrément doit être adressé, avant l'expiration de ce délai, à l'agence régionale de santé.

Toute modification substantielle d'une des conditions requises pour obtenir l'agrément doit donner lieu à un complément de dossier, déposé dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article 3

Chaque année, chaque centre d'enseignement des soins d'urgence établit un bilan qui comporte au minimum les données dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté. Il transmet ce bilan à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

L'agence régionale de santé transmet au plus tard le 31 mars de chaque année civile la liste des centres d'enseignement des soins d'urgence agréés et leur bilan d'activité.

Dans le cadre de ses missions, un centre d'enseignement des soins d'urgence peut établir un partenariat avec toute structure de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé inscrite à la quatrième partie du code de la santé publique ou tout organisme de formation professionnelle continue déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Ces partenariats doivent faire l'objet d'une convention conforme, au minimum, au cahier des charges figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Article 4

Dans le cadre de la constitution d'un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence, les établissements hospitaliers sièges des centres d'enseignement des soins d'urgence établissent entre eux des partenariats formalisés sous forme d'une convention qui comprend au minimum les dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
Dans le cadre de la constitution du réseau zonal mentionné à l'article D. 6311-24 du code de la santé publique, la convention conclue entre ses membres est préparée par l'établissement de santé de référence conformément à un cahier des charges figurant à l'annexe V du présent arrêté.

Article 5

Les missions, les activités, les compétences et la formation initiale des enseignants permanents des centres d'enseignement des soins d'urgence, mentionnés à l'article D. 6311-22 du code de la santé publique et dénommés « enseignants CESU » sont définies à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 6

Les formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) sont des professionnels de santé tels que définis à la quatrième partie du code de la santé publique, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 et répondant aux critères d'expérience professionnelle suivants :

1° Etre formateurs permanents dans un institut de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé inscrite à la quatrième partie du code de la santé publique. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle de prise en charge d'urgences vitales dans une structure de médecine d'urgence (SAMU, SMUR et urgences) des établissements de santé autorisés ou dans un service de réanimation, d'anesthésie-réanimation, de surveillance continue postinterventionnelle ou de soins intensifs d'au moins un an, au cours des dix dernières années qui ont précédé la demande d'habilitation. Au-delà de ce délai, ils doivent actualiser leurs connaissances selon des modalités définies par le médecin responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence auprès duquel ils ont déposé leur demande, conformément aux dispositions de l'article D. 6311-23. La durée de cette formation complémentaire est comprise entre deux et dix jours, en fonction du cursus antérieur de l'intéressé ; ou

2° Etre professionnels de santé en exercice, depuis au moins un an, dans une structure de médecine d'urgence (SAMU, SMUR et urgences) des établissements de santé autorisés ou dans un service de réanimation, d'anesthésie-réanimation, où ils ont à prendre en charge des urgences vitales dans le cadre de leur activité professionnelle.

Pour être habilités formateurs AFGSU, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent avoir validé l'unité d'enseignement UE 1 définie à l'annexe VI du présent arrêté. Toutefois, les formateurs AFGSU mentionnés au 1°, en fonction de leurs connaissances et de leurs compétences professionnelles, peuvent bénéficier d'un allégement de l'UE 1.1 et ils sont dispensés de l'UE 1.2.

3° Le renouvellement de l'habilitation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence définis au 1° et au 2° est soumise, durant les quatre ans de validité de l'habilitation, à la réalisation d'au moins une formation aux gestes et soins d'urgence et à la participation à au moins deux sessions de réactualisation des connaissances.

Article 7

Des modèles des attestations de formation aux gestes et soins d'urgence et de l'attestation d'habilitation de formateur AFGSU figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 8

Les conventions conclues antérieurement à la publication du présent arrêté, dans les domaines prévus par ses articles 3 et 4, demeurent valables jusqu'à la date de leur échéance.
Les dispositions relatives au suivi de l'unité d'enseignement 2 définie à l'annexe VI du présent arrêté ne s'appliquent pas aux enseignants CESU en fonction à la date de publication du présent arrêté.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 mars 2007 > > Sct. Section I : Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires, Art. 1, Sct. Section II : Les centres d'enseignement des soins d'urgence, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section III : Critères d'habilitation des personnels enseignants, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Section IV : Mesures dérogatoires, Art. 11, Art. 12 > >

Article 10

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2012.

Xavier Bertrand