JORF n°0093 du 20 avril 2011

TITRE V : MODALITES D'APPLICATION

Article 16

Le présent arrêté prend effet pour les concours organisés par les écoles au titre de la session 2011.

Article 17

Lors de la première session des concours d'admission organisés sur la base des banques d'épreuves créées par le présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée à l'article 6 du présent arrêté porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
Une seconde épreuve écrite de langue vivante est organisée, à titre transitoire, pour la session 2011. Elle porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. La langue choisie pour cette épreuve est différente de celle choisie pour l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée au premier alinéa de l'article 17 du présent arrêté.

Article 18

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le délégué général pour l'armement, le directeur général de l'Ecole polytechnique, le directeur de l'Ecole normale supérieure, le directeur de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay et le directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.