Article 1
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées en annexe en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
La liste de ces services ainsi que les conditions au respect desquelles l'utilisation des fréquences est subordonnée sont fixées aux annexes I et II de la présente décision.
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