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Arrêté du 1er mars 2011

Article 17

Créé le 21 avril 2011

Lors de la première session des concours d'admission organisés sur la base des banques d'épreuves créées par le présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée à l'article 6 du présent arrêté porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
Une seconde épreuve écrite de langue vivante est organisée, à titre transitoire, pour la session 2011. Elle porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. La langue choisie pour cette épreuve est différente de celle choisie pour l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée au premier alinéa de l'article 17 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2023

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2022art. 18 (V)

En vigueur du jeudi 21 avril 2011 au mardi 28 février 2023

Lors de la première session des concours d'admission organisés sur la base des banques d'épreuves créées par le présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée à l'article 6 du présent arrêté porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
Une seconde épreuve écrite de langue vivante est organisée, à titre transitoire, pour la session 2011. Elle porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. La langue choisie pour cette épreuve est différente de celle choisie pour l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée au premier alinéa de l'article 17 du présent arrêté.