JORF n°0093 du 20 avril 2011

Décision n°2011-129 du 15 mars 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CLT-UFA à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL ;

Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CLT-UFA, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés par le service RTL les 22 décembre 2010 et 15 janvier 2011 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société CLT-UFA de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la convention du service RTL « le titulaire s'engage à respecter le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant le régime applicable à la publicité et au parrainage. Il veille à ce que les messages publicitaires soient clairement annoncés et identifiés comme tels. A cette fin, l'ensemble des séquences publicitaires sont précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d'animation appropriées. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services » ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 du même texte le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure RTL d'en respecter les stipulations ;

Considérant que l'émission « On refait le match », diffusée sur l'antenne du service RTL le 22 décembre 2010, a donné lieu, à 20 h 15 et 20 h 28, à la mention du site internet « onjouelematch.fr » en dehors de toute séquence publicitaire ; que les mêmes faits ont été relevés lors de la diffusion de l'émission « Multiplex RTL Ligue 1 » le 15 janvier 2011, à 21 h 02, 21 h 25, 21 h 38, 22 h 12, 22 h 27 et 22 h 41 ; que ces mentions répétées, intervenant à l'issue de rubriques incitant, par le discours des animateurs, à la pratique des paris sportifs et comportant l'indication de nombreuses cotes, revêtent une dimension promotionnelle appuyée ; que ces faits, constitutifs de publicités non identifiées comme telles, contreviennent aux dispositions de l'article 8 du décret précité du 6 avril 1987 et aux stipulations de l'article 3-3 de la convention de l'éditeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société CLT-UFA la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société CLT-UFA est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 susvisé et de l'article 3-3 de sa convention en ne diffusant plus de messages publicitaires en dehors des séquences prévues à cet effet.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société CLT-UFA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon