Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "SIRIUS PRO" est créé et mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le récépissé n° 1480243 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 mars 2011,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "SIRIUS PRO" est créé et mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
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Le traitement a pour finalité, dans le domaine de la fiscalité des professionnels, l'analyse du tissu fiscal et l'aide à la sélection et à la programmation du contrôle fiscal.
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I. ― Les informations à caractère personnel traitées relatives aux contribuables professionnels sont les suivantes :
― les données d'identification (nom, prénom, enseigne, numéro SIREN, informations relatives à la société, à l'établissement ou aux personnes physiques s'agissant des entrepreneurs individuels) ;
― les données fiscales extraites des déclarations souscrites par les professionnels dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;
― les données fiscales relatives aux impositions dues extraites des avis d'impositions sur les sociétés ;
― les données relatives aux paiements des impositions et taxes dues ;
― les informations relatives aux contrôles fiscaux opérés.
II. ― Les interrogations effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, de la cellule de renseignement financier nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des requêtes effectuées ainsi que des dates et heures de consultation.
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Les informations traitées sont issues des applications PERS, OCFI, TOPAD 2, ADELIE, MEDOC, SIR, PEGASE et ALPAGE.
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I. ― Les destinataires des données visées au I de l'article 3 sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
Sont également destinataires des informations traitées les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects et de la cellule de renseignement financier nationale dans le cadre des missions qui leur sont dévolues.
II. ― Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.
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Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exercent auprès du service des impôts des entreprises (SIE) compétent, c'est-à-dire auprès du SIE de l'adresse fiscale de l'entreprise qui correspond selon les cas à l'adresse de l'établissement principal de l'entreprise, l'adresse du siège ou l'adresse du représentant fiscal si l'entreprise est établie ou domiciliée hors de l'Union européenne.
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 avril 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé du pilotage
du réseau et de ses moyens,
P. Rambal