JORF n°0194 du 24 août 2018

Chapitre III : Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction

Article 11

I. - Isolement sur un malade ou un produit de volailles.
Si l'isolement conduisant à la suspicion d'infection a été réalisé sur un malade ou un produit de volailles, le préfet analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le préfet apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de décider la mise sous surveillance prévue au point I. a) de l'article 9, sauf instruction du ministre chargé de l'agriculture. S'il décide de ne pas prendre d'arrêté de mise sous surveillance (APMS), le préfet fait réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Isolement dans un couvoir à l'éclosion.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, à l'éclosion, dans le cadre du dépistage des troupeaux reproducteurs en amont, le préfet diligente des investigations épidémiologiques afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en œufs à couver ainsi que les troupeaux reproducteurs qui doivent être placés sous arrêté de mise sous surveillance selon les critères suivants :
a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, les troupeaux placés sous arrêté de mise sous surveillance sont :

- ceux qui ont fourni des œufs à couver présents dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;
- ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issues sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement ceux dont les prélèvements ont produit des résultats positifs.

b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement, et notamment la gestion des flux d'air au sein de la salle d'éclosion et vers elle, permet d'isoler vis-à-vis du danger Salmonella les poussins présents dans cet éclosoir et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion aux troupeaux ayant fourni des œufs présents dans la salle d'éclosion.
Par dérogation, le préfet peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver présents dans la salle d'éclosion suspecte le jour du prélèvement selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux. En particulier, il peut ne pas mettre sous surveillance les troupeaux chargés dans l'éclosoir positif qui ont fait l'objet de prélèvements au couvoir négatifs le jour de l'éclosion suspecte ou dans les jours suivants. Les troupeaux ainsi exemptés de la mise sous surveillance sont soumis dans les meilleurs délais aux prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III.
c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui sont placés sous arrêté de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir : - un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir, - l'application de mesures de nettoyage et de désinfection efficaces entre chaque lot et - l'isolement des poussins présents dans cet éclosoir vis-à-vis du danger salmonelle selon la gestion des flux d'air au sein de la salle d'éclosion et vers elle, et si l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.
d) Dans les autres cas, les troupeaux qui sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le préfet peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Le préfet fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.
Lors des investigations épidémiologiques diligentées par le préfet, le couvoir fournit dans les meilleurs délais les éléments de traçabilité prévus à l'article 4 et précisés à l'annexe IV.
Indépendamment des cas a, b, c et d du présent II, lorsque les prélèvements ayant mis en évidence un sérotype considéré comme danger sanitaire de première catégorie ont été réalisés en dehors des salles d'éclosion, le préfet diligente des investigations épidémiologiques au sein du couvoir afin de déterminer l'origine de la contamination selon instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces investigations reposent notamment sur la réalisation de prélèvements complémentaires officiels au couvoir, en aval dans les troupeaux issus, en amont dans les troupeaux reproducteurs approvisionnant le couvoir ainsi que sur les matériels et intrants du couvoir.
III. - Isolement dans un véhicule de transport.
Lorsque le résultat ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le préfet, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait procéder à des contrôles complémentaires officiels le cas échéant. Les investigations menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance conformément à l'article 12 d'autres troupeaux que ceux transportés dans le véhicule détecté positif.
IV. - Autres cas visés au point I a de l'article 9.
Dans les autres cas visés au point I a de l'article 9, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux visés par la suspicion d'infection conformément à l'article 12, y compris les troupeaux suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de prélèvement positif sur fonds de boîtes de transport de poussins d'un jour, en plus du lot de poussins en cause, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance du ou des autres lots de poussins éclos ou présents le même jour en fonction des investigations conduites par le préfet du département d'implantation du couvoir.
V. - Cas visé au point II c de l'article 9.
Dans le cas visé au point II c de l'article 9, les troupeaux détectés positifs, le cas échéant les troupeaux fortement suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sont placés directement sous arrêté portant déclaration d'infection (APDI) conformément à l'article 14.
Cependant, s'il existe un doute sérieux sur la présence de salmonelles établi après connaissance des résultats d'analyse effectués en première intention, les troupeaux détectés positifs, ainsi que ceux fortement suspectés, sont placés sous arrêté de mise sous surveillance conformément à l'article 12. Dans ce cas, le préfet fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.
Les éléments susceptibles d'établir un doute sérieux sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Au moment de la réalisation des prélèvements de confirmation, un contrôle documentaire est systématiquement réalisé à partir notamment du registre d'élevage afin de s'assurer de l'absence de traitement ou d'usage de produits interférant avec le dépistage. Le cas échéant, le préfet ordonne la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Si le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation, le préfet prend un APDI.
VI. - Mesures particulières en cas de suspicion après prélèvement réalisé au couvoir.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points II a, b, c, d du présent article, le préfet :

- fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les œufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;
- fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire ;
- fait réaliser des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;
- peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en œufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.

VII. - Mesures particulières en cas de suspicion ou infection après prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion ou l'infection concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge, les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, font l'objet de prélèvements et analyses complémentaires officiels en vue d'investigations épidémiologiques. Le préfet peut faire procéder également, en fonction des éléments dont il dispose, à des prélèvements et analyses complémentaires officiels dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir.

Article 12

L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. Dans l'attente du résultat des analyses des prélèvements de confirmation prévus à l'article 11 selon l'annexe III du présent arrêté :
a) Tout traitement antibiotique est interdit. Tout traitement ou procédé susceptible d'interférer avec le résultat des prélèvements de confirmation est évité, ou, en cas de nécessité, signalé au préfet avant réalisation des prélèvements de confirmation. A ce titre, le registre d'élevage est systématiquement examiné, afin en particulier de vérifier la prescription et l‘emploi de substances antimicrobiennes, notamment les antibiotiques ou tout produit susceptible d'interférer avec le dépistage ;
b) Les œufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du préfet, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. En cas d'isolement d'une souche de Salmonella Kentucky présentant un profil d'antibiorésistance dangereux pour la santé publique, le préfet peut décider des mesures particulières sur la destination des œufs à couver ;
c) Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance des bâtiments ou des enclos du site d'élevage du troupeau suspect est soumis à autorisation du préfet ;
d) Tout mouvement de fientes, fumiers et de matériel à partir du site d'élevage est soumis à autorisation du préfet. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle ;
e) Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion sont manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir est aussitôt mis en œuvre et son efficacité est contrôlée par l'exploitant du couvoir ;
f) La livraison des poulettes d'un jour issues des œufs en incubation provenant du troupeau suspect et destinées à des élevages soumis à un plan de lutte visant le sérotype identifié est interdite.
Par dérogation au point a du présent article, lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques liés à l'infection par les salmonelles, susceptibles d'induire des souffrances aux animaux, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique des troupeaux à haute valeur (troupeaux « élite »), de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire en charge du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du préfet, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, avec l'accord du préfet ; en particulier, il est possible de surseoir à l'élimination des troupeaux « élite », des troupeaux de races menacées ou des troupeaux élevés à des fins de recherche.

Article 13

L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté, indiquant un résultat négatif.
Lorsque la suspicion provient d'un prélèvement réalisé dans un couvoir et dès lors que la source de l'infection a été identifiée comme indépendante du troupeau mis sous surveillance, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé après un seul contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, avec résultat négatif.
A titre dérogatoire, l'arrêté de mise sous surveillance peut également être levé après un seul contrôle négatif réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté et au regard des résultats négatifs de prélèvements supplémentaires pertinents réalisés par le vétérinaire sanitaire et aux frais de l'exploitant, analysés par un laboratoire agréé en conformité avec le programme d'accréditation du COFRAC, ou de tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, et postérieurs à la date du résultat positif à l'origine de la suspicion.
Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 11, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des troupeaux infectés.

Article 14

L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

  1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.
  2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau infecté et des œufs qui en sont issus.
  3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux investigations épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux.
  4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés dans un délai fixé par le préfet. Par dérogation au point 2, le propriétaire des volailles des troupeaux déclarés infectés désirant les éliminer par abattage hygiénique demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'élevage détenant les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir agréé où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
  5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

- mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;
- visite par le vétérinaire sanitaire mandaté du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire mandaté effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles ;
- le cas échéant, sur demande du préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou sur demande du vétérinaire officiel de l'abattoir, réalisation d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage.

  1. Destruction des œufs produits par le troupeau infecté dans tout lieu de stockage ou tout lieu d'incubation. Par dérogation, sur autorisation du préfet et sous laissez-passer, les œufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
  2. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.
  3. Après l'élimination des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le préfet, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire, réalisés conformément à l'article 19 du présent arrêté.
  4. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres exploitations.
  5. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection.

Article 15

Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente des investigations épidémiologiques pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. Les investigations visent notamment à identifier l'origine possible de l'infection et les facteurs de diffusion de l'infection aux exploitations en cause. Les investigations épidémiologiques portent le cas échéant sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté ainsi que, en amont, sur les fournisseurs d'aliments livrant l'exploitation contaminée. En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les exploitations ou les établissements, dont les usines d'aliment, susceptibles d'être à l'origine de la contamination, et également vis-à-vis des exploitations exposées à un risque de diffusion à partir du foyer identifié.

Article 16

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 19.