Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et de sa sixième partie ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « nature, jardin, paysage, forêt » ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2010 modifié portant création de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et « décideur en entreprise non soumise à agrément » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 5 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juillet 2018,
Arrêtent :
Article 1
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Il est créé la spécialité « Aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « nature, jardin, paysage, forêt ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
Article 2
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La spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel professionnel ;
b) Un référentiel de certification précisant la liste des capacités attestées par le diplôme et les modalités d'évaluation ;
c) Un référentiel de formation pour la préparation du diplôme par la voie scolaire.
Article 3
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Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel professionnel.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 4
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Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.
Article 5
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Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
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Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article 7
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Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.
Article 8
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Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « Aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel peuvent être dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour la recommandation R. 390, les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
Conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :
La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude valant CACES pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.
Article 9
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Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Article 10
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L'arrêté du 8 avril 2010 susvisé fixe la liste des langues proposées aux candidats à l'épreuve de langue vivante facultative du baccalauréat professionnel. Il s'applique sous réserve du respect de la réglementation relative à l'enseignement des langues en vigueur au ministère chargé de l'agriculture pour les établissements d'enseignement agricole.
Article 11
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Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Article 12
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Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.
Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 13
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :
- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve (ou aux) épreuves facultative(s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
Article 14
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
La première session d'examen de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en 2021.
Article 15
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 2010 modifié susvisé aura lieu en 2020.
Article 16
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à la session 2020 à l'examen de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 10 juin 2010 modifié susvisé pourront se présenter à l'examen de la session 2021 de la spécialité « aménagements paysagers » créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 18
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2018.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de l'enseignement et de la recherche, chef du service de l'enseignement technique,
J.-L. Tronco
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site www.chlorofil.fr.