Article 5
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Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles visant :
a) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow :
- tous les troupeaux de poussins d'un jour futures volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.
b) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky et Salmonella Typhimurium :
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ou livrant des œufs à un centre d'emballage.
La mise en évidence par le laboratoire d'analyse du sérotype Salmonella Kentucky lors du dépistage est systématiquement complétée par la recherche de son profil d'antibiorésistance, à la charge du propriétaire du troupeau dépisté, effectuée selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
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Les propriétaires de troupeaux soumis au dépistage obligatoire en font assurer la réalisation selon les modalités définies à l'annexe I.
Les prélèvements sont effectués par le vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté ou sous sa responsabilité. Dans le second cas, le vétérinaire sanitaire désigne par troupeau un ou des délégataires chargés de la réalisation des prélèvements. Il s'assure alors de la compétence technique du ou des délégataires, de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté et de leur sensibilisation à l'existence de produits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage. Les produits interférant avec le dépistage sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Leur emploi est indiqué dans le registre d'élevage.
Le vétérinaire sanitaire contrôle que les prélèvements ont été réalisés par la ou les personnes désignées et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Il s'assure à cette occasion que l'utilisation éventuelle de produits interférents a été mentionnée au registre d'élevage et que les délégataires ont pris en compte cette information dans la réalisation de leurs prélèvements.
Les modalités de l'établissement de la délégation et de son encadrement par le vétérinaire sanitaire, prévues aux alinéas 2 et 3, ainsi que les modalités du contrôle par le préfet des conditions de cette délégation, sont détaillées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les analyses bactériologiques de ces prélèvements sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus répondant aux conditions précisées à l'annexe II.
Les bâtiments exploités en vue de la recharge de coqs font l'objet d'un dépistage renforcé et de conditions particulières de fonctionnement précisés selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 7
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Sans préjudice des dispositions relatives à l'article 4 précisées à l'annexe IV, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau est conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents de la direction départementale en charge de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles à tout moment sur le site même du couvoir.
Article 8
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Des contrôles complémentaires officiels s'ajoutant à ceux prévus dans l'annexe I sont le cas échéant réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents de la direction départementale en charge de la protection des populations ou par le vétérinaire sanitaire.
Ces contrôles complémentaires officiels visent notamment des bâtiments d'élevage présentant des risques particuliers du fait de leur aménagement ou de leur fonctionnement.
Lors de ces contrôles complémentaires officiels, effectués selon les modalités prévues dans l'annexe I, seuls les sérotypes visés par le dépistage prévu à l'article 5 du présent arrêté sont recherchés, sauf contexte, besoins ou risques épidémiologiques particuliers nécessitant des investigations spécifiques.
Les contrôles complémentaires officiels sont systématiquement accompagnés d'un examen du registre d'élevage, afin de vérifier notamment l'usage d'antibiotiques susceptibles d'interférer avec le résultat du dépistage. Selon les conclusions de l'examen du registre d'élevage, les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
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I. - Résultats d'analyses conduisant à une suspicion.
a) Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage y compris à la livraison, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes prélevées en dehors du lieu d'élevage, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
b) Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un véhicule de transport de volailles de rente, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des poussins d'un jour, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage y compris à la livraison, sur des volailles de rente vivantes ou mortes prélevées en dehors du lieu d'élevage, sur un produit de volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky, ou de Salmonella Typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
II. - Résultats d'analyses établissant une infection.
c) Tout résultat d'analyse des laboratoires agréés ou reconnus portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, y compris des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium ou de Salmonella Virchow établit une infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
d) Tout résultat d'analyse des laboratoires agréés ou reconnus portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de rente, y compris des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky ou Salmonella Typhimurium établit une infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
III. - Résultats d'analyse indiquant une absence de pousse et conséquences.
Lorsque le laboratoire déclare une anomalie telle que mentionnée au chapitre II partie A point 8 ou chapitre II partie B point 7 de l'annexe II, notamment une absence de pousse sur un ou plusieurs prélèvements réalisés dans le cadre du dépistage obligatoire visé à l'article 5 ou lors de prélèvements officiels effectués selon l'annexe I ou III, le résultat d'analyse des prélèvements est considéré comme non valide. L'ensemble des prélèvements est alors renouvelé.
Dans le cas d'un dépistage obligatoire, un résultat d'analyse établi par un laboratoire reconnu ou agréé indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement aux frais du propriétaire du troupeau concerné sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire et suivant les modalités de l'annexe I du présent arrêté.
Dans le cas d'un dépistage officiel, un résultat d'analyse établi par un laboratoire agréé indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement ordonné par le préfet suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Dans les deux cas, le troupeau dont le dépistage a révélé une absence de pousse est placé sous contrôle officiel renforcé et fait l'objet ultérieurement, après quatre semaines minimum, d'au moins une série complémentaire de prélèvements officiels suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement de fonds de boîte de livraison conduit le préfet à diligenter des investigations dans le couvoir d'origine. Le troupeau issu est mis sous contrôle officiel renforcé et fait l'objet d'au moins une série complémentaire de prélèvements officiels selon les modalités de l'annexe III. Il est procédé également à l'analyse des doubles de fonds de boîte de livraison.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement à l'éclosoir conduit le préfet à effectuer au moins une série complémentaire de prélèvements officiels sur les troupeaux issus dans les deux semaines suivant l'éclosion en cause selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté. Le préfet ordonne le cas échéant des éclosions séparées, dans des éclosoirs dédiés, pour les œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs dont le dépistage à l'éclosion a révélé une absence de pousse.
Dans les situations où les résultats d'analyses de prélèvements de confirmation font état d'une absence de pousse non expliquée sur au moins l'une des matrices utilisées dans l'environnement du troupeau, le préfet ordonne la réalisation d'investigations et le cas échéant d'analyses appropriées précisées selon instruction du ministre chargé de l'agriculture afin de déterminer l'origine des absences de pousse. Selon les conclusions des investigations et les résultats des analyses de laboratoire, en fonction de l'analyse de risque conduite, l'absence de pousse constatée lors de prélèvement de confirmation peut conduire à la mise sous APDI du troupeau.
IV. - Investigations épidémiologiques.
Pour chaque infection salmonellique établie dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction ou de volailles de rente, le préfet réalise des investigations épidémiologiques destinées à identifier avec précision les liens de l'élevage infecté avec l'amont et l'aval de la filière, et les origines possibles de la contamination. Ces investigations épidémiologiques sont conduites selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 10
Abrogé depuis le 2023-03-05 par [object Object]
Toute suspicion d'infection ou infection telle que définie à l'article 9 est immédiatement déclarée au préfet du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion ou de l'infection par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion ou de l'infection.
De même, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles, qu'il s'agisse d'un prélèvement réglementaire obligatoire ou d'un prélèvement officiel, est immédiatement déclarée au préfet du département du lieu de prélèvement par le destinataire du rapport d'essai du laboratoire, propriétaire ou détenteur du troupeau concerné, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.