JORF n°0194 du 24 août 2018

Arrêté du 31 juillet 2018

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole public du 5 juillet 2018 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 12 juillet 2018,

Arrêtent :

Article 1

A l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les élèves qui s'orientent dans la voie technologique suivent un cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat technologique. Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation, notamment dans une perspective de poursuite d'études supérieures.

Article 2

L'accès à la série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " (STAV) du baccalauréat technologique est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, selon les dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la série STAV comprennent, pour tous les élèves :

- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité ;
- des enseignements optionnels au choix des élèves.

La liste et le volume horaire des enseignements sont fixés dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Article 4

L'enseignement obligatoire comprend :

- les enseignements communs et les enseignements de spécialité organisés en modules de formation ;
- l'accompagnement au choix de l'orientation ;
- des activités pluridisciplinaires ;
- des stages en relation avec les modules de formation à raison de huit semaines sur le cycle de deux ans dont six prises sur la scolarité. Il s'agit, d'une part, de trois semaines de stages collectifs prises sur la scolarité, et, d'autre part, de cinq semaines de stages individuels en entreprise ou en organisme dont trois sont prises sur la scolarité.

Article 5

Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide au choix de leur l'orientation, selon leurs besoins.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité.
L'éducation au choix de l'orientation mentionnée au premier alinéa implique l'intervention des professeurs de la classe, des professeurs documentalistes, et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement ou mandatés par le conseil régional.
Conformément aux dispositions des articles D. 331-26 et R. 421-41-3 du code de l'éducation susvisé, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de l'éducation au choix de l'orientation font l'objet de propositions des instances compétentes.

Article 6

L'enseignement des langues vivantes A et B porte sur deux des langues parmi celles énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Dans les collectivités d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'enseignement obligatoire de la langue vivante B peut porter respectivement sur les langues mélanésiennes et sur le tahitien.

Article 7

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt arrête la carte régionale des enseignements optionnels pour les établissements relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives concernées.
A titre exceptionnel et par convention entre deux établissements, un élève peut suivre un enseignement optionnel dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où il ne peut être dispensé dans ce dernier.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter :

- de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de première ;
- de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de terminale.

En tant que besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation fixe par arrêté les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées pour les élèves redoublants.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs, au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au ministère de l'agriculture de l'alimentation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de l'enseignement et de la recherche, Chef du service de l'enseignement technique,

J.-L. Tronco

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart