JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Arrêté du 19 novembre 2010

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en date du 20 octobre 2010,

Arrête :

Article 1

L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après dénommée « la caisse », se déroule dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les listes électorales sont dressées par la caisse. Elles sont arrêtées le 31 mars précédant le scrutin. Elles sont consultables, par tout électeur, au siège de la caisse. Tout candidat à l'élection peut, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, se faire communiquer une copie sur CD rom non réinscriptible des listes électorales.
Sont électeurs les personnes visées à l'article 8 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
Une commission électorale est constituée au sein du conseil d'administration de la caisse.
Elle est composée du président du conseil d'administration de la CRCPEN, de trois représentants des assurés (actifs ou pensionnés), de trois représentants des notaires et d'un représentant du ministre en charge de la sécurité sociale.
La commission électorale est saisie, pour le 20 avril au plus tard, des contestations relatives à l'établissement des listes électorales. Elle statue sur pièces avant le 29 avril. En application de l'article 41 A du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié et compte tenu du déroulement des opérations de dépouillement au siège de la caisse, tout recours contre la décision de la commission électorale doit être adressé à la cour d'appel de Paris avant le 4 mai.
Seuls les clercs, employés ou pensionnés ou leur syndicat peuvent demander à la commission électorale soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc, employé ou retraité qui aurait été indûment inscrit.

Article 3

Sont éligibles les clercs, employés de notaires ou d'organismes assimilés âgés d'au moins 25 ans et les pensionnés, sous réserve de l'incompatibilité prévue à l'article 8 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
L'élection se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article 4

Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrage lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste, sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, les candidats dans l'ordre de la liste ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre de la liste, immédiatement après lesdits membres titulaires.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne peut siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.

Article 5

Pour chaque collège, les listes de candidats sont adressées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la caisse, ou déposées dans le même délai par un mandataire contre récépissé délivré par la caisse.
Elles sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception sur un registre spécial. Un numéro d'ordre leur est affecté. Elles font l'objet d'un avis de réception adressé par la caisse sous quarante-huit heures.
Les listes de candidats sont personnellement signées par tous les candidats.
Les assurés en activité peuvent se grouper spontanément pour constituer une liste de candidats. Il en est de même pour les pensionnés.
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a, dans la catégorie, de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Son intitulé, si elle se réclame d'une organisation syndicale, doit faire mention de cette dernière.
Dans chaque catégorie, plusieurs listes ne peuvent avoir le même intitulé ni se réclamer de la même organisation.

Article 6

Chaque déclaration de candidature doit contenir l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient, en outre, la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils n'entrent dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral ni à l'article 8 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
La campagne électorale débute au jour de clôture des candidatures, soit un mois avant la date du scrutin, et prend fin le dernier jour du scrutin.

Article 7

A l'expiration du délai prévu pour les déclarations de candidatures, la caisse fait imprimer des bulletins de vote conformes au modèle qui lui est adressé avec chaque liste.
Chaque bulletin devra comporter les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre :
― en tête, l'intitulé de la liste et le nombre de sièges à pourvoir tant comme titulaires que comme suppléants ;
― les noms et prénoms des candidats, les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans la profession ;
― le cas échéant, la mention que le candidat est administrateur sortant.

Article 8

Les candidats peuvent établir pour chaque liste une circulaire imprimée de format 21 × 29,7 cm recto verso, en noir et blanc, destinée aux électeurs.
Un exemplaire de cette circulaire est déposé à la caisse, au plus tard dans la semaine qui suit la clôture du registre d'inscription des candidatures.

Article 9

Les électeurs peuvent opter librement entre le vote par correspondance et le vote électronique.
Le vote par correspondance a lieu du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la caisse ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est insérée le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10.
Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ainsi que ceux envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote des électeurs sont adressées à une boîte postale. Au terme du scrutin, elles sont acheminées à la caisse dans une urne scellée. A l'issue des opérations de vote, l'urne est ouverte et il est procédé à l'invalidation des bulletins des électeurs ayant déjà voté par voie électronique, puis au dépouillement par le bureau de vote, en présence d'un huissier de justice. Des représentants des candidats, au nombre de deux par liste, peuvent assister au dépouillement.
Le droit de vote par voie électronique peut être exercé pendant la même période, du 15 mai, à 8 heures, au 30 mai, à 20 heures. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet mentionné à l'article 10, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter par correspondance.
Un bureau de vote composé des membres de la commission électorale et d'un représentant par liste candidate est chargé de contrôler l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et par correspondance.
Le résultat des élections est proclamé dans les sept jours qui suivent la clôture du scrutin. Il est prononcé par la commission électorale.

Article 10

Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie à tous les électeurs :
Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste.
Pour le vote par correspondance :
1° Une enveloppe gommée ;
2° Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote ;
3° Une carte d'électeur portant son nom.
Pour le vote électronique :
1° L'adresse du site internet auquel l'électeur doit se connecter ;
2° Dans des conditions garantissant leur confidentialité : un code permettant à l'électeur de s'identifier et un mot de passe unique.

Article 11

Le procès-verbal des élections des membres du conseil d'administration de la caisse est adressé dans un délai de sept jours au procureur général près de la cour d'appel de Paris.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel de Paris une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Article 12

La nullité totale ou partielle de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Article 13

Tout membre du conseil d'administration de la caisse qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel de Paris siégeant en chambre du conseil.

Article 14

Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris la circulaire visée à l'article 8.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 16

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey