JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Décision n° 2010-772 du 21 septembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44, 96-2, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Bolloré Média à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct 8 ;

Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé I-Télé ;

Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Gulli ;

Vu la décision n° 2005-476 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct Star ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM TV ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-905 du 1er décembre 2009 fixant, pour la région Auvergne, la date d'arrêt de la diffusion analogique au 10 mai 2011 ;

Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision complètent l'annexe I des décisions n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée, n° 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, n° 2005-473, n° 2005-475, n° 2005-476 et n° 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter avant le 10 mai 2011 sur les zones figurant en annexe I, et avant le 10 février 2011 sur les zones figurant en annexe II.

Article 3

L'annexe III de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée, n° 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, n° 2005-473, n° 2005-475, n° 2005-476 et n° 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 10 mai 2011.

Article 4

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I, II et III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 ainsi qu'à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon