JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Résultat de délibération du

Par délibération en date du 22 juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 4 à la convention conclue le 24 juin 2008 entre lui-même et la société Direct Star.
Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 4 seront publiés au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUIN 2008 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT STAR (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MCM), CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DIRECT STAR
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Direct Star (anciennement dénommée MCM), d'autre part, il a été convenu ce qui suit à compter du 1er septembre 2010 :

Article 1er

L'annexe 1 de la convention conclue le 24 juin 2008 est remplacée par l'annexe du présent avenant à compter du 1er septembre 2010.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1er-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur est une société anonyme, dénommée Direct Star (anciennement dénommée MCM), au capital social de 26 656 500 €, immatriculée le 2 avril 1992 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 384 939 484. Son siège social est situé 31-32, quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux ».

Article 3

Dans la même convention, les mots : « Virgin 17 » sont remplacés par les mots : « Direct Star ».

Article 4

L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« La société respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, notamment celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 5

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 12 octobre 2010.

Pour la société Direct Star :

J.-C. Thierry

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon