Le comité technique radiophonique de Marseille,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 96-604 du 27 août 1996, reconduite par les décisions n° 2000-1085 du 16 mai 2000 et n° 2005-693 du 26 juillet 2007, autorisant l'association RCF Hautes-Alpes à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Hautes-Alpes ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-332 du 27 juillet 2004, reconduite par la décision n° 2008-1229 du 6 novembre 2008, autorisant l'association RCF Hautes-Alpes à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Hautes-Alpes ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-296 du 11 mars 2008 autorisant l'association RCF Hautes-Alpes à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Hautes-Alpes ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-727 du 20 octobre 2009 autorisant l'association RCF Hautes-Alpes à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Hautes-Alpes ;
Vu la demande de changement de nom du service adressée par l'association RCF Hautes-Alpes au comité technique radiophonique de Marseille le 23 août 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :