Arrêté du 19 novembre 2010

Article 10

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 9 décembre 2010

Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie à tous les électeurs :
Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste.
Pour le vote par correspondance :
1° Une enveloppe gommée ;
2° Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote ;
3° Une carte d'électeur portant son nom.
Pour le vote électronique :
1° L'adresse du site internet auquel l'électeur doit se connecter ;
2° Dans des conditions garantissant leur confidentialité : un code permettant à l'électeur de s'identifier et un mot de passe unique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 8 décembre 2020art. 36

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au dimanche 13 décembre 2020