JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Article 10

Article 10

Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie à tous les électeurs :
Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste.
Pour le vote par correspondance :
1° Une enveloppe gommée ;
2° Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote ;
3° Une carte d'électeur portant son nom.
Pour le vote électronique :
1° L'adresse du site internet auquel l'électeur doit se connecter ;
2° Dans des conditions garantissant leur confidentialité : un code permettant à l'électeur de s'identifier et un mot de passe unique.


Historique des versions

Version 1

Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie à tous les électeurs :

Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste.

Pour le vote par correspondance :

1° Une enveloppe gommée ;

2° Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote ;

3° Une carte d'électeur portant son nom.

Pour le vote électronique :

1° L'adresse du site internet auquel l'électeur doit se connecter ;

2° Dans des conditions garantissant leur confidentialité : un code permettant à l'électeur de s'identifier et un mot de passe unique.