Arrêté du 19 novembre 2010

Article 12

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 9 décembre 2010

La nullité totale ou partielle de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 8 décembre 2020art. 36

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au dimanche 13 décembre 2020