Arrêté du 19 novembre 2010

Article 7

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 9 décembre 2010

A l'expiration du délai prévu pour les déclarations de candidatures, la caisse fait imprimer des bulletins de vote conformes au modèle qui lui est adressé avec chaque liste.
Chaque bulletin devra comporter les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre :
― en tête, l'intitulé de la liste et le nombre de sièges à pourvoir tant comme titulaires que comme suppléants ;
― les noms et prénoms des candidats, les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans la profession ;
― le cas échéant, la mention que le candidat est administrateur sortant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 8 décembre 2020art. 36

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au dimanche 13 décembre 2020