JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Décision n° 2010-778 du 21 septembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 96-2, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-912 du 20 octobre 2009 fixant, pour la région Côte d'Azur, la date d'arrêt de la diffusion analogique au 24 mai 2011 ;

Vu la décision n° 2009-961 du 1er décembre 2009 fixant, pour la région Corse, la date d'arrêt de la diffusion analogique au 24 mai 2011 ;

Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision complètent l'annexe I des décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 21 octobre 2003 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter avant le 24 mai 2011 sur les zones figurant en annexe I, et avant le 24 février 2011 sur les zones figurant en annexe II.

Article 3

L'annexe III de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 24 mai 2011.

Article 4

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I, II et III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu'à la société Compagnie du numérique Hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon