Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques (n° 44) du 30 décembre 1952 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables (n° 454) du 15 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes (n° 1044) du 17 décembre 1979 devenue convention collective nationale de l'horlogerie par avenant n° 20 à l'annexe II du 14 décembre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussures (n° 733) du 27 juin 1973 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile (n° 1090) du 15 janvier 1981 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (n° 1483) du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487) du 17 décembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (n° 1555) du 1er juin 1989 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (n° 1408) du 20 décembre 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1997 portant extension de l'accord national professionnel du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises de plus de dix salariés du bâtiment et créant l'OPCA bâtiment ;
Vu l'arrêté du 18 février 1998 portant extension de l'accord national professionnel du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics ;
Vu l'arrêté du 13 août 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) du 3 décembre 1997 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148) du 26 avril 2000 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie (n° 2162) du 31 mars 2000 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 10 février 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France (n° 2198) du 6 février 2001, devenue convention collective nationale des entreprises de vente à distance par l'avenant n° 2 du 9 novembre 2004 et des textes qui 'lont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216) du 12 juillet 2001 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des casinos (n° 2257) du 29 mars 2002 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (n° 2264) du 18 avril 2002 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (n° 2332) du 27 février 2003 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle (n° 2272) du 21 mai 2002 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant extension de l'accord national professionnel relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi dans la métallurgie du 7 mai 2009 ;
Vu l'accord du 10 septembre 2009 (BO 2009/43) relatif à l'indemnisation du chômage partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques (n° 44) du 30 décembre 1952 ;
Vu l'accord du 5 octobre 2009 (BO 2009/51) relatif à la GPEC, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance (n° 2198) du 6 février 2001 ;
Vu l'avenant n° 66 du 12 octobre 2009 (BO 2010/5), relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale des détaillants en chaussures (n° 733) du 27 juin 1973 ;
Vu l'avenant n° 18 du 16 octobre 2009 (BO 2010/6), relatif au contrat à durée déterminée à objet défini, à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle (n° 2272) du 21 mai 2002 ;
Vu l'avenant n° 37 du 20 octobre 2009 (BO 2010/2), modifiant l'article 21 bis relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables (n° 454) du 15 mai 1968 ;
Vu l'accord du 20 novembre 2009 (BO 2010/12) relatif à la modernisation du marché du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148) du 26 avril 2000 ;
Vu l'avenant n° 4 du 24 novembre 2009 (BO 2010/13) à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (n° 1483) du 25 novembre 1987 ;
Vu l'avenant n° 14 du 25 novembre 2009 (BO 2010/12) à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance (1 annexe) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile (n° 1090) du 15 janvier 1981 ;
Vu l'avenant n° 40 du 25 novembre 2009 (BO 2010/2), relatif au maintien des garanties de prévoyance, à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables (n° 454) du 15 mai 1968 ;
Vu l'accord du 2 décembre 2009 (BO 2010/15) relatif au régime de prévoyance des salariés cadres, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) du 3 décembre 1997 ;
Vu l'accord du 2 décembre 2009 (BO 2010/15) relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) du 3 décembre 1997 ;
Vu l'avenant n° 1 du 9 décembre 2009 (BO 2010/17) à l'accord du 5 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie (n° 2162) du 31 mars 2000 ;
Vu l'avenant n° 2 du 9 décembre 2009 (BO 2010/17) à l'accord du 5 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie (n° 2162) du 31 mars 2000 ;
Vu l'avenant n° 3 du 9 décembre 2009 (BO 2010/17) à l'accord du 5 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie (n° 2162) du 31 mars 2000 ;
Vu l'avenant n° 14 du 10 décembre 2009 (BO 2010/12), relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, à la convention collective nationale des casinos (n° 2257) du 29 mars 2002 ;
Vu l'avenant n° 2 du 11 décembre 2009 (BO 2010/15) à l'accord du 17 décembre 1987 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487) du 17 décembre 1987 ;
Vu l'avenant n° 2 du 16 décembre 2009 (BO 2010/6) à l'accord paritaire national du 27 juin 2002 relatif à l'épargne nationale et créant « Inter-Auto-Plan », conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile (n° 1090) du 15 janvier 1981 ;
Vu l'avenant n° 3 du 17 décembre 2009 (1 annexe) (BO 2010/8) à l'accord du 5 juillet 2007 établissant un régime de mutuelle complémentaire santé conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (n° 2332) du 27 février 2003 ;
Vu l'avenant du 21 janvier 2010 (BO 2010/15), relatif à l'interprétation de l'article 84-1 « prévoyance-incapacité de travail », à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (n° 2264) du 18 avril 2002 ;
Vu l'avenant n° 5 du 22 janvier 2010 (BO 2010/20) à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148) du 26 avril 2000 ;
Vu l'avenant du 1er février 2010 (BO 2010/25), relatif au financement de la formation, à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (n° 1555) du 1er juin 1989 ;
Vu l'avenant n° 16 du 29 mars 2010 (BO 2010/32), modifiant les articles relatifs aux indemnités de licenciement, à la convention collective nationale de l'horlogerie (n° 1044) du 17 décembre 1979 ;
Vu l'accord du 20 avril 2010 (BO 2010/29) relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (n° 1408) du 20 décembre 1985 ;
Vu l'accord du 20 avril 2010 (BO 2010/29) relatif aux montants des primes d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (n° 1408) du 20 décembre 1985 ;
Vu l'avenant n° 36 du 21 avril 2010 (BO 2010/33), relatif à l'article 12-5.5 « Forfait horaire de prise en charge », à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216) du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avenant du 28 avril 2010 (BO 2010/34), relatif à la période d'essai, à la convention collective nationale des entreprises de vente à distance (n° 2198) du 6 février 2001 ;
Vu l'accord du 28 avril 2010 (BO 2010/35) relatif à la part mutualisée de la contribution au titre du plan de formation des entreprises adhérentes à l'OPCA Bâtiment, conclu dans le cadre de l'accord professionnel national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et dans celui de l'accord professionnel national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment ;
Vu l'accord national professionnel du 4 mai 2010 (BO n° 2010/33) relatif à l'égalité professionnelle conclu dans le secteur de la librairie ;
Vu l'avenant du 10 mai 2010 (BO 2010/32), modifiant l'avenant du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale des professions de la photographie (n° 2162) du 31 mars 2000 ;
Vu l'avenant du 12 juillet 2010 (BO 2010/34) à l'accord national professionnel relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi dans la métallurgie du 7 mai 2009 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 février 2010, 6 mars 2010, 16 mars 2010, 3 avril 2010, 21 avril 2010, 22 avril 2010, 23 avril 2010, 21 mai 2010, 26 mai 2010, 5 juin 2010, 10 juin 2010, 3 juillet 2010, 31 juillet 2010, 12 août 2010, 12 octobre 2010, 13 octobre 2010, 16 octobre 2010, 20 octobre 2010 et 22 octobre 2010 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 novembre 2010,
Arrête :