JORF n°0058 du 9 mars 2016

Article 12

Article 12

Exceptionnellement, si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle renvoie le dossier à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en mentionnant dans un procès-verbal d'ajournement les pièces dont elle demande la communication, ainsi que les enquêtes administratives et/ou médicales qu'elle entend voir diligenter.
Le demandeur peut être informé de l'ajournement si celui-ci affecte substantiellement le traitement du dossier.
Après communication des pièces et/ou réalisation des enquêtes diligentées, une nouvelle délibération doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.


Historique des versions

Version 1

Exceptionnellement, si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle renvoie le dossier à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en mentionnant dans un procès-verbal d'ajournement les pièces dont elle demande la communication, ainsi que les enquêtes administratives et/ou médicales qu'elle entend voir diligenter.

Le demandeur peut être informé de l'ajournement si celui-ci affecte substantiellement le traitement du dossier.

Après communication des pièces et/ou réalisation des enquêtes diligentées, une nouvelle délibération doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.