JORF n°0058 du 9 mars 2016

Arrêté du 29 février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

Vu la délibération n° 2016-032 du 11 février 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement dénommé « Jours-amende » (JAm) au sein des services en charge du recouvrement des amendes.

Article 2

Le traitement a pour finalité le suivi de l'encaissement des jours-amende.

A ce titre, il permet au comptable public d'assurer :
- la prise en charge des jours-amende ;
- l'enregistrement des paiements ;
- les rectifications administratives et comptables ;
- l'information du ministère public dans le cadre du suivi de l'exécution des jours-amende ;
- l'information du service du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;
- l'édition d'avertissements et de mises en demeure ;
- le suivi statistique et comptable.

Article 3

  1. Les informations et catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- les données relatives à l'identification du redevable : civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, le cas échéant mention de l'existence d'un changement d'adresse ou de l'absence d'adresse valide ;
- les données relatives à la condamnation de jours-amende : date du jugement, dénomination de la juridiction ayant prononcé la condamnation, code NATINF, nombre de jours-amende et montant à payer par jour, délai d'exigibilité, date de réception par le comptable public du relevé de condamnation, le cas échéant données relatives aux délais de paiement accordés par le juge ;
- les données relatives au suivi de l'encaissement : numéro de dossier, date de création du dossier, année de prise en charge, poste comptable en charge de l'encaissement, montant total de la créance, données relatives aux versements (montants, date, nature), imputations comptables (date, montant, nature), montant restant à encaisser, dates d'envoi de l'avertissement et de la mise en demeure, date de renvoi du dossier au ministère public, date d'information du casier judicaire national, zone bloc-notes (informations nécessaires au suivi et à la gestion du dossier du redevable à l'exclusion de toute appréciation subjective), éventuellement référence du compte du débiteur dans le traitement de suivi du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires AMD.

  1. Les rectifications administratives et comptables, les actions de création et de suppression des dossiers ainsi que les consultations des dossiers effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation, des éléments d'identification de l'auteur, la date de l'opération, la nature de l'opération.

Article 4

Les données traitées mentionnées à l'article 3 sont conservées cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.
Les données en provenance du ministère public relatives à la condamnation (motif de la condamnation, numéro de jugement et numéro de parquet) sont conservées, sous forme de dossier papier, cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.

Article 5

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux informations mentionnées aux 1 et 2 de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission de recouvrement des amendes.
En outre, sont destinataires des informations mentionnées au 1 de l'article 3 :

- le ministère public dans le cadre du suivi de l'exécution des jours-amende ;
- le service du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée s'exercent auprès du poste comptable chargé de l'encaissement de la créance.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 février 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric