JORF n°0058 du 9 mars 2016

Arrêté du 1er mars 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 812-1 et suivants et D. 812-1 à R. 812-24 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut prévoir la présence du contrôleur à d'autres instances mises en place au sein de l'établissement.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé trois semaines avant la réunion de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 30 juin et avant le 30 octobre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état consolidé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture au directeur de l'établissement ;
-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme enseignement supérieur et recherche agricoles ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
-les rapports d'inspection et d'audit de la Cour des comptes et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, les rapports d'audit interne ministériel, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

-les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;

- les recrutements, à l'exception des accueils en détachement ou en position normale d'activité et des contrats de recrutement respectant les termes d'un référentiel ;

-les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

-les ruptures conventionnelles de contrat ;

-les indemnités de départ ;

-les acquisitions et aliénations immobilières ;

-les baux autres que les baux domaniaux et les baux passés par l'établissement avec les étudiants pour leur accueil en résidence ;

-les prêts et subventions ;

-les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

-les conventions et contrats autres que les recrutements, à l'exception des accueils en détachement ou en position normale d'activité et des contrats de recrutement respectant les termes d'un référentiel ;

-les marchés autres que les marchés à bons de commande, à l'exception des dépenses de fonctionnement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

-les bons de commandes, à l'exception des dépenses de fonctionnement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

-les participations et les apports à toute entité dotée de la personnalité morale dans les cas où ils ne sont pas approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Sont soumis à avis préalable :

-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commande ;

-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals