Article 7
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de l'article 6, sous réserve de remplacer, au même article 6, les références à la commune par des références à la circonscription territoriale ;
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 13° de l'article 1er et des 4° à 6° de l'article 6, sous réserve de remplacer, au 12° de l'article 1er, la référence au représentant de l'Etat par la référence à l'autorité compétente localement.
Article 8
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
I. Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application des articles R. 60 et R. 5 du code électoral sont ceux énumérés respectivement aux articles 1er et 6, accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l'état civil instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ou des extraits d'actes d'état civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par des références à la collectivité.
Article 10
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.