JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre III : Conditions d'application

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de l'article 6, sous réserve de remplacer, au même article 6, les références à la commune par des références à la circonscription territoriale ;
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 13° de l'article 1er et des 4° à 6° de l'article 6, sous réserve de remplacer, au 12° de l'article 1er, la référence au représentant de l'Etat par la référence à l'autorité compétente localement.

Article 8

I. Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application des articles R. 60 et R. 5 du code électoral sont ceux énumérés respectivement aux articles 1er et 6, accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l'état civil instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ou des extraits d'actes d'état civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par des références à la collectivité.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote dans les communes de 3 500 habitants et plus, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Conditions d'application, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 2 décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.