Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN-BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
- Contexte
L'article L. 121-38 du code de l'énergie prévoit que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmise avant le 15 octobre, le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir les charges de service public liées à la fourniture de gaz au tarif spécial de solidarité (TSS) ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et les charges des opérateurs.
Cet article prévoit également que « à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants ».
En application du décret n° 2008-779 du 13 août 2008, les charges de service public liées à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité pour l'année 2014 sont égales :
― aux charges prévisionnelles liées à l'obligation de fourniture au TSS au titre de l'année 2014 (annexe 1) ;
― augmentées de la régularisation de l'année 2012, qui est la somme de :
― l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2012 (annexe 2) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (1) ;
― l'écart entre les charges prévisionnelles en 2012 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de 2012 (annexe 3) ;
― augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2012 du fait de défauts d'information, nettes des contributions recouvrées au titre de ces années postérieurement à l'évaluation des charges de l'année 2012 ;
― augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2014 (FGCDC14), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de 2012 ;
― diminuées du surplus de recouvrement constaté en 2012 (annexe 3) ;
― diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2012 (2).
Les charges liées à l'obligation de fourniture au TSS sont composées :
― des déductions forfaitaires sur le prix de fourniture contractuel pour les détenteurs de contrats individuels de fourniture de gaz naturel ;
― des versements forfaitaires pour les personnes résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ;
― des déductions forfaitaires sur le prix de fourniture contractuel pour les gestionnaires de résidences sociales détenteurs de contrats de fourniture de gaz naturel ;
― des pertes de recettes résultant de la gratuité de la mise en service et de la réduction de 80 % sur les interventions pour impayés supportées par les fournisseurs de gaz naturel ;
― des coûts de gestion supplémentaires induits pour les fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre du dispositif du TSS.
- Charges de service public prévisionnelles
liées à la fourniture de gaz au TSS pour 2014
2.1. Charges constatées au titre de 2012
Vingt-trois fournisseurs ont déclaré des charges liées au TSS en 2012. Le nombre de bénéficiaires du TSS fin 2012 était de 457 000.
La vérification des informations transmises par les fournisseurs au titre de l'année 2012 a conduit la CRE à réduire les montants de charges déclarés par certains d'entre eux. Au total 15,1 k€ ont été exclus de la compensation (annexe 2).
Les charges constatées au titre de 2012 s'élèvent à 31,7 M€, soit un écart de 4,2 M€ avec les charges prévisionnelles au titre de 2012, estimées à 35,8 M€.
2.2. Charges prévisionnelles pour 2014
La CRE retient un montant de charges prévisionnelles pour 2014 de 94,1 M€. La répartition de ce montant entre les fournisseurs est donnée en annexe 4.
Ce montant est la somme :
― des charges prévisionnelles au titre de 2014 (annexe 1) de 113,5 M€, répartis sur 25 fournisseurs, pour 1 138 000 bénéficiaires à la fin de l'année, soit presque 2,5 fois plus que le nombre de bénéficiaires du TSS fin 2012, en raison de l'entrée en vigueur prévisionnelle fin 2013 de la nouvelle procédure d'identification des ayants droit et d'extension du TSS aux gestionnaires de résidences sociales ;
― de l'écart de ― 4,2 M€ entre les charges constatées et prévues au titre de 2012 ;
― des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations de 8,5 k€.
Cette somme est diminuée de surplus de recouvrement constaté en 2012 (annexe 3) de 15,3 M€.
Tous les fournisseurs ont été compensés des charges qui leur avaient été notifiées pour 2012. Ainsi il n'y a pas d'écart entre les charges prévisionnelles 2012 et les contributions recouvrées au titre de 2012.
Aucun fournisseur n'a déclaré de reliquats au titre des exercices antérieurs.
- Assiette de contribution
Suivant les termes de l'article 6 du décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, la CRE détermine chaque année pour l'année suivante le nombre de kilowattheures soumis à contribution, à savoir les kilowattheures facturés à tous les consommateurs finals, incluant les producteurs d'électricité à partir de gaz, conformément à la délibération de la CRE du 22 mai 2012.
Les dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz, modifié par le décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011, prévoient la possibilité pour les clients industriels de s'approvisionner aux points d'échange de gaz (PEG) de manière occasionnelle. Cette faculté doit demeurer une activité accessoire, qui ne leur retire pas la qualité de consommateur final de gaz au sens de la directive n° 2009/73 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Selon le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, la CTSS est acquittée par le consommateur final et versée par les fournisseurs de gaz naturel au prorata des quantités de gaz qu'ils facturent aux consommateurs finals de gaz.
En conséquence, le client industriel qui « se source » au PEG pour sa consommation propre demeure un consommateur final de gaz naturel et doit, à ce titre, s'acquitter de la CTSS conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2008-779.
La CRE a interrogé par lettre du 8 mars 2013 le ministère de l'économie et des finances sur son analyse en ce qui concerne l'assujettissement de ces clients à la CTSS en tant que consommateur final. Si l'analyse de la CRE devait être confirmée, les modalités de recouvrement des contributions dues par ces clients devraient être précisées.
Dans l'attente de la définition d'un mécanisme de recouvrement de la contribution biométhane propre aux clients s'approvisionnant au PEG, la CRE a décidé de maintenir les kWh ainsi achetés dans l'assiette de contribution.
L'assiette de contribution prévisionnelle pour 2014 s'élève à 484,1 TWh (3).
- Contribution unitaire 2014
Etant donné le montant des charges prévisionnelles pour 2014 et l'assiette de la contribution, la CRE propose de fixer le montant de la contribution unitaire à 0,2 €/MWh pour 2014.
Fait à Paris, le 9 octobre 2013.
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