JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Arrêté du 3 décembre 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1 et R. 1453-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 novembre 2013,

Arrête :

Article 1

L'autorité responsable du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique est le ministre chargé de la santé.

L'autorité responsable du site internet public unique publie, sans les modifier, les informations énumérées à l'article R. 1453-3 et R. 1453-11 que les entreprises mentionnées au I des articles R. 1453-2, R. 1453-8 et R. 1453-10 du code de la santé publique lui transmettent conformément à l'article R. 1453-5 du même code.

Article 2

Les déclarations électroniques à distance, qui contiennent les informations mentionnées à l'article 1er, sont établies selon le format figurant en annexe du présent arrêté.

Article 3

Inscription et authentification des entreprises.

Le site internet public unique permet l'authentification des entreprises mentionnées au I des articles R. 1453-2, R. 1453-8 et R. 1453-10 du code de la santé publique. Cette authentification est organisée lors de la première connexion de l'entreprise au site internet public unique au moment de son inscription.

A la première connexion sur le site https://www.entreprises-transparence.sante.gouv.fr, l'entreprise fournit :

a) Les informations relatives à son siège social : la raison sociale, l'adresse, le numéro SIREN ou RNA ;

b) Les informations relatives à la personne désignée en qualité de contact opérationnel, en charge d'effectuer la transmission des données, les demandes de rectification des informations publiées par l'autorité responsable. Ces informations comportent au moins les nom, prénom, numéro de téléphone et d'adresse électronique de cette personne ;

c) La procédure de traitement des demandes d'accès et de rectification des données transmises.

La fourniture de ces informations permet l'inscription de l'entreprise.

Un couple identifiant/ mot de passe unique par entreprise déclarante est attribué par le responsable du site unique au contact opérationnel désigné par l'entreprise pour l'ouverture et la gestion du compte de l'entreprise et lui est transmis.

Le contact opérationnel de l'entreprise peut désigner, au sein de l'entreprise, une ou plusieurs personnes en vue de la gestion du compte de l'entreprise.

Un couple identifiant/ mot de passe est attribué aux fins d'authentification par le responsable du site unique à chacune de ces personnes.

Les utilisateurs peuvent modifier le mot de passe à la première connexion.

Les mots de passe fournis doivent répondre à des critères de robustesse qui sont vérifiés par le site.

Les couples identifiant/ mot de passe sont nécessaires à l'authentification des utilisateurs pour l'ouverture et la gestion du compte de l'entreprise.

Article 4

Transmission sécurisée des informations.

Les déclarations électroniques à distance sont transmises à l'autorité responsable du site internet public unique selon les deux modalités suivantes, qui sont laissées au choix des entreprises :

a) Une saisie en ligne sur un tableau de déclaration disponible sur le site internet public unique ;

b) Un envoi automatique par l'intermédiaire d'un webservice.

Les transmissions des déclarations, quelle que soit leur modalité, sont authentifiées par la fourniture du couple identifiant/mot de passe attribué conformément aux dispositions de l'article 3.

Les transmissions des déclarations se font en mode sécurisé par le moyen d'une connexion https .

Lors de chaque transmission en ligne ou lors d'envoi automatique par l'intermédiaire d'un webservice, un accusé de réception est envoyé par l'autorité responsable du site vers l'entreprise émettrice indiquant le nombre de déclarations transmises avec succès, la date et l'heure.

Les déclarations sont enregistrées dans des conditions garantissant leur non-altération. Toute action sur la donnée fait l'objet d'un enregistrement.

Article 5

Droit des personnes.

Les entreprises mentionnées au I des articles R. 1453-2 et R. 1453-8 du code de la santé publique assurent l'information sur le recueil et la publicité des données concernant les personnes mentionnées aux 1° à 9° du I de l'article L. 1453-1 et aux 1° à 7° du I de l'article L. 1453-2 du code de la santé publique.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès de l'autorité responsable du site internet public unique.

En cas de demande d'accès ou de rectification, l'autorité responsable du site internet public unique met en relation le demandeur avec l'entreprise qui a transmis les informations concernées, en indiquant les coordonnées du ou des contact (s) opérationnel (s) de l'entreprise concernée mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui est informé de la transmission de ces informations au demandeur par l'autorité responsable du site internet public unique.

Les informations faisant l'objet d'une demande de rectification font l'objet d'une mention spécifique visible par le public.

L'entreprise instruit la demande et transmet à l'autorité responsable du site internet public unique le résultat de cette instruction. L'autorité responsable précitée retire la mention de la demande de rectification et publie, le cas échéant, met à jour la déclaration rectifiée transmise par l'entreprise.

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas.

Article 6

Les informations transmises par les entreprises mentionnées aux I des articles R. 1453-2, R. 1453-8 et R. 1453-10du code de la santé publique demeurent accessibles au public, sur le site internet public unique, pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai.

L'autorité responsable du site internet public unique conserve les données recueillies, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Article 7

L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 du code de la santé publique, leur sécurité et la protection des seules données directement identifiantes contre l'indexation par des moteurs de recherche externes.

Article 8

I.-La typologie d'objets de conventions prévue à l'article R. 1453-3 est la suivante :

-achat de documentation scientifique ;

-autre ;

-contrat d'achat ou de location d'espaces dans le cadre de manifestations scientifiques ;

-contrat d'achat ou de location d'espaces publicitaires ;

-contrat de conseil/ d'expertise autre que scientifique ;

-contrat d'expert scientifique ;

-enquête, étude, étude de marché (hors recherche) ;

-cession de droits/ licence d'exploitation ;

-contrat d'évaluation scientifique ;

-contrat d'interview ;

-contrat de participation à une manifestation ;

-contrat d'intervenant à une manifestation ;

-contrat de remise d'une bourse de recherche ;

-contrat de remise de prix ;

-contrat de recherche scientifique ;

-mécénat ;

-édition ;

-évaluation produit cosmétique ;

-formation ;

-parrainage ;

-partenariat ;

-vigilance produit cosmétique.

II.-Pour la nature des avantages devant être renseignées comme prévu aux articles R. 1453-3 et R. 1453-11, la typologie suivante est proposée sur le site public unique :

-autre ;

-bourse de recherche ;

-bourse de formation ;

-défraiement ;

-don ou prêt pour la formation ;

-don de matériel ;

-don d'échantillons ;

-don d'ouvrages ;

-don ou prêt pour la recherche ;

-don de fonctionnement ;

-frais d'inscription à une manifestation ;

-frais de réunion/ d'organisation ;

-frais de transport ;

-hospitalité-collation ;

-hospitalité-hébergement ;

-hospitalité-restauration ;

-indemnisation ;

-prêt de matériel ;

-prix de recherche.

III.-Le choix de la valeur “ Autre ” prévue dans les typologies mentionnées au I et II implique la complétion du champ “ Autre ” :

-pour les conventions, pour renseigner leur objet précis ;

-pour les avantages, pour renseigner leur nature.

Article 9

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2013.

Marisol Touraine