JORF n°0068 du 21 mars 2014

Article 15

Article 15

Pour l'application du présent titre :
1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient.


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Version 1

Pour l'application du présent titre :

1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;

2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient.