Code de la santé publique

Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine

Article L5125-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions du commerce électronique de médicaments

Résumé Les pharmacies peuvent vendre des médicaments sur internet, mais seulement si le site est géré par le pharmacien en personne.

On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne.

L'activité de commerce électronique est réalisée au sein d'une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d'une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

Dans le respect de l'article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d'une officine ou au pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l'exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

Les pharmaciens disposant d'un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l'activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l'article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l'article L. 5125-39.

Les pharmaciens adjoints ayant reçu délégation de l'un des pharmaciens mentionnés au troisième alinéa peuvent participer à l'exploitation du site internet de l'officine de pharmacie.

Les pharmaciens remplaçant de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès du titulaire peuvent exploiter le site internet de l'officine créé antérieurement par le titulaire de l'officine.

Article L5125-34

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Conditions de vente en ligne de médicaments

Résumé Les médicaments qui nécessitent une ordonnance ne peuvent pas être vendus en ligne.

Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.

Article L5125-35

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Conditions de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments

Résumé Une pharmacie doit avoir une licence et être ouverte pour vendre des médicaments en ligne.

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-10 et à l'ouverture effective de la pharmacie.

Article L5125-36

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Déclaration préalable pour le site de commerce électronique de médicaments

Résumé Une pharmacie doit demander l'autorisation avant de vendre des médicaments en ligne.

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève.

Article L5125-37

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Conditions pour la création d'un site internet de commerce électronique de médicaments dans le cadre d'un regroupement d'officines de pharmacie.

Résumé Des pharmacies regroupées ne peuvent avoir qu'un seul site de vente en ligne de médicaments, et seulement si les sites individuels sont fermés.

Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L. 5125-5, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement.

La création du site internet issu du regroupement est soumise aux dispositions de l'article L. 5125-36.

Ce site internet ne pourra être exploité que lorsque, le cas échéant, les sites internet de chacune des officines auront été fermés.

Article L5125-38

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Cessation d'activité de l'officine de pharmacie et fermeture du site internet

Résumé Si une pharmacie ferme, son site internet doit être fermé aussi.

La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-22 entraîne la fermeture de son site internet.

Article L5125-39

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Règles techniques pour les sites de vente en ligne de médicaments

Résumé Les sites de vente de médicaments en ligne doivent suivre des règles strictes pour protéger les données et présenter correctement les médicaments.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments.

Article L5125-40

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Vente de médicaments via le commerce électronique dans l'UE

Résumé Seuls les médicaments sans ordonnance, approuvés en France, peuvent être vendus en ligne vers la France par des vendeurs européens.

Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée ne peut vendre, dans le cadre d'une activité de commerce électronique de médicaments à destination d'une personne établie en France, que des médicaments mentionnés à l'article L. 5125-34 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France en application de l'article L. 5121-8 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1.

Article L5125-41

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Modalités d'application du commerce électronique de médicaments

Résumé Les sites de vente de médicaments en ligne doivent suivre des règles précises, définies par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les informations minimales que doivent contenir les sites internet de commerce électronique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.