Code de la consommation

Article L213-3

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

I. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° (Abrogé) ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :

1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. La principale modification concerne le calcul du plafond de l'amende, qui passe d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent à un pourcentage du chiffre d'affaires moyen annuel sur les trois derniers exercices connus.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 131

En résumé. Les peines pour falsification de denrées alimentaires ou nuisibles à la santé ont été alourdies, passant de quatre ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende à sept ans et 750 000 €.

En vigueur du samedi 22 décembre 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012art. 19

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des substances médicamenteuses et un paragraphe dédié à leur falsification, se concentrant uniquement sur les denrées alimentaires et les produits agricoles.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 21 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende pour les substances nuisibles, passant de 500 000 F à 75 000 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version durcit les peines pour la falsification de denrées alimentaires, de boissons ou de produits agricoles en supprimant le seuil minimal d'emprisonnement et en augmentant le montant minimum de l'amende.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994