Code de la consommation

Article L213-4

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Seront punis d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° (Abrogé) ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 300 000 euros, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 131

En résumé. Les peines pour détention de produits falsifiés ou toxiques ont été considérablement augmentées, passant d'une amende de 4500 euros à 150 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois à un an.

En vigueur du samedi 22 décembre 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012art. 20

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des substances médicamenteuses falsifiées et ajuste les conditions de sanction pour les denrées alimentaires nuisibles.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 21 décembre 2012

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter l'euro au lieu des anciens francs, augmentant ainsi les montants des sanctions pécuniaires.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les peines pour détention de produits falsifiés ou dangereux ont été alourdies, avec des amendes et des durées d'emprisonnement minimales supprimées.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994