JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 16

Article 16

Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.

En outre, les demandeurs doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.

En outre, les demandeurs doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.

En outre, les demandeurs doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.