JORF n°302 du 30 décembre 1997

Décret du 29 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon » ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" les vins doux naturels qui répondent aux conditions énumérées ci-après :

« L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

« Département des Pyrénées-Orientales

« Bages, Argelès, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camelas, Canet, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Velcol, L'Ecluse, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Nétiach, Opoul-Périllos, Ortafa, Palau-del-Vidre, Pia, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-la-Rivière, Planèze, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Sainte-Colombe, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Aval, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lassaille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-de-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

« Département de l'Aude

« Cascatel, Caves, Fitou, Lapalme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières.

« Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 10 mai 1973 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

« Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés en mairie des communes intéressées. »

Art. 2. - L'article 3 du décret du 19 mai 1972 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« La densité minimale des plantations est fixée à 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,5 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis. »

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 19 mai 1972 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" doivent subir un élevage à la propriété jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration. »

Art. 5. - L'article 6 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée. »

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART: 1,4 (AL. 1),6,MODIFICATION DE L'ART. 3 ET AJOUT D'UN ART. 4 BIS AU DECRET PRECITE.

ART. 1: SEULS ONT DROIT A L'AOC "GRAND ROUSSILLON" LES VINS DOUX NATURELS QUI REPONDENT AUX CONDITIONS ENUMEREES CI-APRES:

L'AIRE DE PRODUCTION EST DELIMITEE A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DES COMMUNES DONT LA LISTE FIGURE AU PRESENT ARRETE.

ART. 3: LA DENSITE MINIMALE DES PLANTATIONS EST FIXEE A 3700 PIEDS A L'HECTARE AVEC UN ECARTEMENT MAXIMAL ENTRE LES RANGS DE 2,5 METRES POUR TOUTE NOUVELLE PLANTATION OU REPLANTATION EFFECTUEE A PARTIR DU 30-12-1997.

ART. 4 (AL. 1): LES VINS AYANT DROIT A L'AOC "GRAND ROUSSILLON" DEVRONT ETRE OBTENUS AVEC DES MOUTS POSSEDANT OBLIGATOIREMENT UNE RICHESSE NATURELLE INITIALE EN SUCRE EN 252 GRAMMES AU MINIMUM PAR LITRE,DANS LESQUELS A ETE FAIT EN COURS DE FERMENTATION UN APPORT EVALUE EN ALCOOL PUR DE 5% AU MINIMUM ET DE 10% AU MAXIMUM DU VOLUME DE MOUT MIS EN OEUVRE,A L'AIDE D'ALCOOL TITRANT AU MOINS 96% VOL. DONNANT AUX VINS FAITS UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE MINIMUM TOTAL DE 21,5% (ALCOOL ACQUIS ET EN PUISSANCE) AVEC UN MINIMUM DE 15% D'ALCOOL ACQUIS.

ART. 4 BIS: LES VINS AOC "GRAND ROUSSILLON" DOIVENT SUBIR UN ELEVAGE A LA PROPRIETE JUSQU'AU 1 SEPTEMBRE DE LA 2EME ANNEE QUI SUIT CELLE DE LEUR ELABORATION.

ART. 6: LES VINS POUR LESQUELS SERA REVENDIQUE L'AOC "GRAND ROUSSILLON" NE POURRONT ETRE MIS EN CIRCULATION SANS UN CERTIFICAT D'AGREMENT DELIVRE PAR L'INAO DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 74971 DU 19-10-1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES DES VINS AOC.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu