Article 1
Les régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances relevant des dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 1997 susvisé sont dispensés de constituer un cautionnement lorsque :
- le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 1 220 euros ;
- le montant de l'avance n'excède pas 1 220 euros ;
- le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépassent pas 2 440 euros.
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