1 version
JORF n°302 du 30 décembre 1997
Arrêté du 24 décembre 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'article R. 134-1 du code de l'aviation civile ;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1994 publiant les règles relatives à la redevance de route ;
Vu la décision no 43 du 9 décembre 1997 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 5 des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
« - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace
« et
« - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.
« Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien.
« 2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant. »
1 version
Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 7 des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« 1. Sauf décision contraire d'un Etat contractant, le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. »
1 version
Art. 3. - L'article 8 des conditions d'application du système de redevances de route est abrogé.
1 version
1 version
Art. 5. - Le paragraphe 1 (d) de l'article 8 (ancien art. 9) des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« d) Les vols effectués exclusivement pour le transport du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d'Etat et de Gouvernement ainsi que des ministres en mission officielle. Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l'indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol. »
1 version
Art. 6. - Le paragraphe 2 (b) de l'article 8 (ancien art. 9) des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« b) Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique est faite dans le plan de vol. Ces vols doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef. »
1 version
Art. 7. - L'article 9 (ancien art. 10) des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« Le montant de la redevance est payable au siège d'Eurocontrol, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'annexe II. La monnaie de compte utilisée est l'écu. »
1 version
Art. 8. - L'article 10 (ancien art. 11) des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« Les conditions d'application du système de redevances de route et les taux unitaires sont publiés par les Etats contractants. »
1 version
Art. 9. - L'annexe II des conditions d'application du système de redevances de route est supprimée. L'annexe III (Conditions de paiement) devient l'annexe II.
1 version
Art. 10. - La clause 5.1 des conditions de paiement est remplacée par le texte suivant :
« 1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à Eurocontrol, fixée à soixante jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière. »
1 version
Art. 11. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 10, qui prend effet au 1er avril 1998, et sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
P. Jaquard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy