JORF n°302 du 30 décembre 1997

Arrêté du 29 décembre 1997

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 6 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu l'article 2 du décret no 96-466 du 30 mai 1996 pris pour l'application des dispositions del'article 6 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Le montant des sommes que la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doit verser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article 2 du décret susvisé est égal à :

1 618 781 612 F (cotisations encaissées au 30 juin 1997) ;

191 110 291,49 F (au titre des prestations servies) ;

18 698 748,28 F (au titre des frais de gestion engagés par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles),

soit 1 408 972 572,23 F.

Le versement de ces sommes au titre de l'exercice comptable 1997 intervient au plus tard le 31 décembre 1997.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE MONTANT DES SOMMES QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DOIT VERSER A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET SUSVISE EST EGAL A:

1618781612FRS (COTISATIONS ENCAISSEES AU 30-06-1997);

19110291,49FRS (AU TITRE DES PRESTATIONS SERVIES);

18698748,28FRS (AU TITRE DES FRAIS DE GESTION ENGAGES PAR LE REGIME D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES),

SOIT 1408972572,23FRS.

LES VERSEMENTS DE CES SOMMES AU TITRE DE L'EXERCICE COMPTABLE 1997 INTERVIENT AU PLUS TARD LE 31-12-1997.

APPLICATION DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE PRECITEE.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet