JORF n°302 du 30 décembre 1997

I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE

Article 16

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

Article 17

Les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs français qui seront médaillés aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 18

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 19

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

Les transferts de biens, droits et obligations des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et des fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans effectués, jusqu'au 31 décembre 1998, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services et de l'alimentation de détail et des fonds d'assurance formation régionaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la même loi, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.

Article 24

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997 ainsi que, s'agissant du I, aux plus-values qui bénéficiaient à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.

Article 25

A. - Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités agréées en vue d'être utilisés comme carburants ou combustibles bénéficient, dans la limite des quantités fixées par les agréments, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes fixée à :

a) 240 F/hl (1) pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;

b) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.

Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.

B. - I. - Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

II. - La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au I est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :

- de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée ;

- de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.

III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année, auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.

IV. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

V. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.

C. - I. - Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.

II. Paragraphe modificateur

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

I. à VI. Paragraphes modificateurs

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 sur le fondement des articles 1563 à 1565 du code général des impôts et des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de l'illégalité, résultant de l'incompétence de leurs auteurs, de ces arrêtés.

VIII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Article 28

A. à C. Paragraphes modificateurs

D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5 %.

E. Paragraphe modificateur

F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

I. à II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes